Glossary entry

English term or phrase:

"shall"

French translation:

sera

Added to glossary by Sophie Blachet (X)
Jul 2, 2007 14:43
17 yrs ago
11 viewers *
English term

"shall"

English to French Law/Patents Law: Contract(s)
Un eclaircissement plutôt qu'une question.
Comment traduisez-vous "shall" dans un contrat ?

Discussion

Sophie Blachet (X) (asker) Jul 2, 2007:
et dans ce contexte ? Voici une phrase d'exemple:

no transactions shall be concluded

Proposed translations

1 hr
Selected

aucune opération ne sera engagée

Cela dépend du contexte évidemment mais “shall/shall not” est utilisé dans les contracts pour indiquer ce qui est obligatoire ou inévitable(ou, á l’inverse, ce qui est interdit) au lieu de « will/will not» ou « must/must not ».

« transaction » en français veut dire un contrat permettant de mettre fin á une contestation, ou de prévenir une contestation á venir. Dans un sens plus général, il s’agit plutôt d’une opération.
Something went wrong...
4 KudoZ points awarded for this answer. Comment: "Merci"
20 mins

s'engage à

dépend tout de même un peu du contexte

--------------------------------------------------
Note added at 34 mins (2007-07-02 15:18:43 GMT)
--------------------------------------------------

aucune transaction ne pourra être initiée
Note from asker:
Merci. s'engage à est parfait pour la 1ère partie de phrase
Something went wrong...
1 hr

indicatif du verbe

La Loi d’interprétation est on ne peut plus claire à ce sujet :

10. La règle de droit a vocation permanente; exprimée dans un texte au présent intemporel, elle s'applique à la situation du moment de façon que le texte produise ses effets selon son esprit, son sens et son objet.

11. L'obligation s'exprime essentiellement par l'indicatif présent du verbe porteur de sens principal et, à l'occasion, par des verbes ou expressions comportant cette notion. L'octroi de pouvoirs, de droits, d'autorisations ou de facultés s'exprime essentiellement par le verbe « pouvoir » et, à l'occasion, par des expressions comportant ces notions. (Gras ajouté.)

Ainsi, ces dispositions consacrent l'emploi systématique de l'indicatif présent. Exemples :

3. Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le Commissaire à l'information présente au Parlement le rapport des activités du commissariat au cours de l'exercice…

25. Le ministre délivre le permis s’il est convaincu que les conditions régissant son octroi sont réunies.

Même s’il paraît insolite au regard de la grammaire générale, dans le discours législatif, en revanche, cet emploi de l’indicatif présent est pour ainsi dire généralisé[1]. C'est qu'en français celui-ci, quand il est appliqué au verbe porteur du sens principal, est la forme verbale par excellence de la règle de droit. Chaque disposition d’un texte législatif ou réglementaire constitue l’expression de la volonté du législateur et comporte de ce fait une référence implicite à la manifestation de cette volonté, en l’occurrence la formule d’édiction de la loi ou le décret de prise accompagnant le texte réglementaire. Devant chaque énoncé, le lecteur comprend : « Sa Majesté édicte : […] », « Son Excellence la Gouverneure générale en conseil décrète que […] »; l’obligation de s’y conformer, exprimée dans d’autres contextes par le verbe « devoir », est sous-entendue. En conséquence, le recours à ce verbe ou à des formules comportant « il faut », « est tenu de », « il incombe à », « il appartient à », etc., ne se justifie que dans des cas relativement peu nombreux, notamment lorsque le contexte laisse le lecteur dans l’incertitude quant à savoir s’il s’agit d’une règle impérative ou d’un simple constat, et qu’on sent le besoin d’insister sur l’obligation créée par le texte.

Ex. : (4) Il incombe [appartient] au demandeur de prouver que la décision du ministre est mal fondée.

Dans cet exemple, si le verbe porteur de sens était au présent de l’indicatif, l’énoncé tomberait « à plat » et serait étrangement hermétique :

(4) Le demandeur prouve que la décision du ministre est mal fondée.

En fait, c’est sans doute à cause du caractère « intemporel » du présent auquel nous sommes habitués que l’énoncé surprend, comme si la remise en question des décisions du ministre était une règle à vocation permanente!

Cela posé, le verbe « devoir » et les autres modes d’expression de la contrainte doivent être utilisés avec parcimonie et seulement dans les cas qui l’exigent véritablement, sous peine d’alourdir les textes et de banaliser ces techniques au point de leur faire perdre toute utilité.

Quant au passé et au futur, la législation fédérale s'en passe, non qu'ils soient incorrects, mais par souci d'allégement et d'harmonisation, à moins, bien entendu, qu’il ne s’agisse d’évoquer un fait antérieur ou postérieur, selon le cas, au fait principal.

CORNU, Gérard, Linguistique juridique, Éditions Montchrestien, 1990. Voir aussi L.-P. PIGEON, Rédaction et interprétation des lois, Publications du Québec, 1986. En ce qui concerne le Québec, voir TREMBLAY, Richard, Rachel JOURNEAULT-TURGEON et Jacques LAGACÉ, Guide de rédaction législative, nos 142 sqq. On trouve le même principe dans les Règles de technique législative à l’usage des services de la Commission, Commission des Communautés européennes, document interne (1997).

http://www.justice.gc.ca/en/dept/pub/jurilinguistique/expres...


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