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Sample translations submitted: 2
Spanish to French: ARRÊT DE LA COUR General field: Law/Patents Detailed field: Law (general)
Source text - Spanish SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Octava)
10 de febrero de 2009 (*)
“Incumplimiento de Estado – Directiva 2006/100/CE – No adaptación dentro del plazo señalado”
En el asunto C-224/08,
que tiene por objeto un recurso por incumplimiento con arreglo al artículo 226 CE, el 23 de mayo de 2008,
Comisión de las Comunidades Europeas, representada por las Sras. C. Huvelin y V. Peere y el Sr. H. Støvlbæk, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo,
parte demandante,
contra
Republica Francesa, representada por los Sres. G de Bergues y B. Messmer, en calidad de agentes,
parte demandada,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Octava),
Integrado por el Sr. T. von Danwitz, Presidente de Sala, la Sra. R. Silva de Lapuerta y el Sr. J. Malenovský (Ponente), Jueces,
Abogado General: Sr. P. Mengozzi,
Secretario: Sr. Grass,
Habiendo considerado el informe para la vista,
Vista la decisión adoptada, oído el Abogado General, de juzgar el asunto sin conclusiones,
dicta la siguiente
Sentencia
1 Mediante su recurso, la Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de Justicia que la Republica Francesa ha incumplido las obligaciones que se le incumben, en virtud del artículo 2 de la directiva 2006/100/CE del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, relativa a la adaptación de su derecho interno a algunas directivas en el ámbito de la libre circulación de personas, en razón de la adhesión de la Bulgaria y de la Rumania (DO L 363, p. 141), al no haber tomado las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha directiva, o, en todo caso, al no haberle comunicado dichas disposiciones.
2 Conforme al artículo 2 de la Directiva 2006/100, los Estados miembros deberán aplicar las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva a más tardar en la fecha de adhesión de la República de Bulgaria y de la Rumania a la Unión Europea, o sea el 1 de enero de 2007, e informar inmediatamente a la Comisión.
3 La República Francesa ha informado a la Comisión de la adopción de una sola disposición por ese Estado miembro para dar cumplimiento a la Directiva 2006/100, a saber una disposición relativa a los veterinarios. Al no haber sido informada de otras disposiciones tomadas con este fin por dicho Estado miembro y no disponiendo tampoco de otras informaciones permitiéndole de concluir que tales disposiciones habían efectivamente sido adoptadas, la Comisión ha entablado el procedimiento previsto en el artículo 226 CE.
4 El 1 de julio de 2007, esa institución ha mandado una carta de emplazamiento a la República Francesa para exigir que presentara sus observaciones. La carta no ha recibido respuesta oficial.
5 El 17 de octubre de 2007, la Comisión emitió un dictamen motivado en el cual concluyó que la República Francesa había incumplido las obligaciones que se le incumben en virtud de la Directiva 2006/100 y exhortó a la República Francesa a tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento a dicho dictamen en un plazo de dos meses a partir de la recepción del mismo.
6 Al no haber recibido ningún elemento de información permitiéndole concluir que todas las medidas necesarias a la adaptación del Derecho nacional a la Directiva 2006/100 habían sido adoptadas, la Comisión decidió presentar el presente recurso.
7 En su escrito de contestación, la República Francesa reconoce que, a esas alturas, sólo incorporó parcialmente las disposiciones de la Directiva 2006/100 en su Derecho nacional. Precisa que, concluido el plazo fijado en el dictamen motivado, las medidas requeridas para adaptar el derecho interno a las disposiciones de dicha Directiva con respecto a las profesiones de veterinario, enfermero, partera y farmacéutico fueron notificadas a la Comisión.
8 Tratándose de las disposiciones de la Directiva 2006/100 relativas a las profesiones de abogado, médico, dentista, y arquitecto, la República Francesa rende cuentas del progreso de los trabajos legislativos de adaptación en curso y destaca particularmente que, por razones de coherencia, esa adaptación se efectúa en el ámbito de la adaptación de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de las cualificaciones profesionales (DO L 255, p.22), la cual fue integrada en el Derecho nacional francés a través del Auto n° 2008-507, de 30 de mayo de 2008 (Diario Oficial de la República Francesa de 31 de mayo de 2008, p. 9009). En lo que se refiere a los arquitectos, ese auto haría que el Derecho nacional francés dé cumplimiento con las obligaciones resultantes de la Directiva 2006/100 sin que haga falta tomar medidas reglamentarias suplementarias. En lo que se refiere a las profesiones de abogado, médico y dentista, ese Estado miembro insista en que adoptará muy próximamente las medidas reglamentarias necesarias a la adaptación de la Directiva 2006/100.
9 En ese respecto, conviene recordar que según una jurisprudencia constante, la existencia de un incumplimiento debe ser apreciada en función de la situación del Estado miembro tal como ésta se presentaba al final del plazo fijado en el dictamen motivado y que el Tribunal de Justicia no tomará en cuenta los cambios ocurridos después (ver, en particular, sentencias de 30 de enero de 2002, Comisión/Grecia, C-103/00, Rec. p. I-1147, punto 23, y de 4 de diciembre de 2008, Comisión/España, C-113/08, punto 20).
10 En este caso, es evidente que las medidas destinadas a garantizar la introducción integral de la Directiva 2006/100 en el orden judicial francés no habían sido adoptadas al final del plazo impartido en el dictamen motivado.
11 Desde este momento, el recurso de la Comisión debe considerarse fundado.
12 Por consiguiente, procede constatar que, al no tomar todas las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento con la Directiva 2006/100 en el plazo prescrito, la República Francesa ha incumplido a las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 2 de dicha Directiva.
Decisión sobre las costas
13 A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si se concluye en este sentido. Habiendo la Comisión concluido a la condenación de la República Francesa, y al haber sido desestimados los motivos formulados por ésta, procede condenarla en costas.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
(Sala Octava),
decide:
1) Declarar que, al no haber tomado las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 2006/100/CE del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, relativa a la adaptación de su Derecho interno a algunas directivas en el ámbito de la libre circulación de personas, en razón de la adhesión de la Bulgaria y de la Rumania, la República Francesa ha incumplido a las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 2 de dicha Directiva.
2) Condenar en costas a la República Francesa.
Firmas
*Lengua de procedimiento: el francés
Translation - French
ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
10 février 2009 (*)
«Manquement d’État – Directive 2006/100/CE – Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C-224/08,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 23 mai 2008,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes C. Huvelin et V. Peere
ainsi que par M. H. Støvlbæk, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République française, représentée par MM. G. de Bergues et B. Messmer, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta et M. J.
Malenovský (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater
que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer à la directive 2006/100/CE du Conseil, du 20 novembre 2006, portant
adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison
de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (JO L 363, p. 141), ou, en tout état de cause, en ne
lui communiquant pas lesdites dispositions, la République française a manqué aux obligations qui
lui incombent en vertu de l’article 2 de cette directive.
2 Conformément à l’article 2 de la directive 2006/100, les États membres devaient mettre en
vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se
conformer à celle-ci au plus tard à la date d’adhésion de la République de Bulgarie ainsi que de la
Roumanie à l’Union européenne, soit le 1er janvier 2007, et en informer immédiatement la
Commission.
3 La République française a informé la Commission de l’adoption d’une seule disposition par cet État
membre pour se conformer à la directive 2006/100, à savoir une disposition relative aux
vétérinaires. N’ayant pas été informée d’autres dispositions prises à cette fin par ledit État membre
et ne disposant pas non plus d’autres informations lui permettant de conclure que de telles
dispositions avaient effectivement été adoptées, la Commission a engagé la procédure prévue à
l’article 226 CE.
4 Par lettre du 1er juin 2007, cette institution a mis la République française en demeure de présenter
ses observations. Cette lettre est demeurée sans réponse officielle.
5 Le 17 octobre 2007, la Commission a émis un avis motivé dans lequel elle a conclu que la
République française avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive
2006/100 et l’a invitée à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un
délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci.
6 N’ayant reçu aucun élément d’information lui permettant de conclure que toutes les mesures
nécessaires à la transposition de la directive 2006/100 avaient été adoptées, la Commission a
décidé d’introduire le présent recours.
7 Dans son mémoire en défense, la République française reconnaît que, à ce stade, elle n’a que
partiellement transposé les dispositions de la directive 2006/100 en droit interne. Elle précise que,
à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, les mesures requises pour mettre le droit interne en
conformité avec les dispositions de cette directive concernant les professions de vétérinaire,
d’infirmier, de sage-femme et de pharmacien ont été notifiées à la Commission.
8 S’agissant des dispositions de la directive 2006/100 relatives aux professions d’avocat, de
médecin, de praticien de l’art dentaire et d’architecte, la République française rend compte de
l’avancement des travaux législatifs de transposition en cours et fait notamment valoir que cette
transposition s’effectue, pour des raisons de cohérence, dans le cadre de la transposition de la
directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255, p. 22), laquelle a été transposée en
droit interne par l’ordonnance nº 2008-507, du 30 mai 2008 (JORF du 31 mai 2008, p. 9009). En
ce qui concerne les architectes, cette ordonnance mettrait en conformité le droit interne avec les
obligations résultant de la directive 2006/100 sans qu’il soit besoin de prendre des mesures
réglementaires supplémentaires. Concernant les professions d’avocat, de médecin et de praticien
de l’art dentaire, cet État membre fait valoir qu’il adoptera très prochainement les mesures
réglementaires nécessaires à la transposition de la directive 2006/100.
9 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un
manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se
présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite
ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 30 janvier 2002,
Commission/Grèce, C-103/00, Rec. p. I-1147, point 23, et du 4 décembre 2008,
Commission/Espagne, C-113/08, point 20).
10 En l’espèce, il est constant que les mesures destinées à assurer la transposition intégrale de la
directive 2006/100 dans l’ordre juridique français n’avaient pas été adoptées à l’expiration du délai
imparti dans l’avis motivé.
11 Dès lors, le recours de la Commission doit être considéré comme fondé.
12 Par conséquent, il y a lieu de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les
dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la
directive 2006/100, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu
de l’article 2 de cette directive.
Sur les dépens
13 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est
condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation
de la République française et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner
aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive
2006/100/CE du Conseil, du 20 novembre 2006, portant adaptation de certaines
directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de
l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, la République française a manqué aux
obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2 de cette directive.
2) La République française est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.
English to French: Yesterday’s sweetmeats General field: Art/Literary
Source text - English Yesterday’s sweetmeats by Robert Benchley
De mon temps, il existait deux marques de bonbons bien distinctes : celle que l’on achetait à l’épicerie le dimanche, lorsque les magasins de bonbons étaient fermés, et celle baptisée Colored Corrosion, que l’on achetait la semaine et qui, selon les normes actuelles de pureté des aliments, aurait dû déclencher une fermentation couleur vert vif accompagnée de lumières électriques dans les épiglottes des neuf dixièmes des jeunes gens de l’époque.
Il suffit d’un mot pour exclure les bonbons du dimanche achetés à l’épicerie, car on ne s’en procurait qu’une fois par semaine, et uniquement faute de mieux. Conservés dans de grands bocaux en verre, tels des appendices rangés au fond de la boutique, où l’on préparait les médicaments, leur goût n’en était pas rehaussé. Il dénotait plutôt un léger soupçon d’effluves de salpêtre et de bicarbonate de sodium.
La véritable orgie de bonbons, aussi délicieux qu’empoisonnés, avait lieu la semaine, une intempérance qui allait faire de la génération actuelle d’hommes d’affaires et de dirigeants une nation de dyspeptiques.
Le bonbon qui hante mes souvenirs avec le plus d’insistance est une sucrerie appelée « coupe de vin » et constituée d’un cône de sucre coloré rempli d’un fluide infâme qui, à peine mordu, vous coulait le long du menton et sur la cravate. Le cône était surmonté d’un morceau de guimauve miteux que l’on devait ôter avec les dents pour boire le nectar que renfermait le bonbon, bien qu’habituellement la structure s’effondrait à la première petite bouchée. Les consommateurs invétérés de ces « coupes de vin » se retrouvaient alors avec une fine couche d’eau sucrée sur le manteau – ce qui trahissait leur gourmandise – et, les jours de froid, un glaçage sur le menton. Nul ne sait ce qui se passait dans l’estomac, mais on imagine que cela ne devait pas être beau à voir.
Une autre innovation de l’époque consistait en l’imitation d’un œuf au plat dans sa petite poêle à frire, une véritable cochonnerie gluante à gober au moyen d’une minuscule cuillère en étain qui se pliait inévitablement en deux à la première utilisation et qu’il fallait alors jeter. La procédure à suivre consistait ensuite à extraire le soi-disant « œuf » avec les dents, le menton fermement appuyé contre la partie inférieure de la « poêle à frire », qui faisait office de point d’appui. Cette étape non plus ne manquait pas de laisser sa marque sur l’habitué, en la forme d’une trace qui remontait parfois jusqu’au front lorsque le nez se trouvait être de petite taille, ce qui était habituellement le cas.
Les petits messages, en forme de cœurs minuscules exprimant des sentiments aussi variés que « Je t’aime », « C’est parti ! », « Frappe-moi » et « Embrasse-moi ! », étaient probablement inoffensifs en tant que tels, mais le voyage du magasin à l’école et à travers la ville, sans emballage, dans les poches des manteaux, ne tardait pas à les rendre crasseux et couverts de « brifs » (un « brif » est un petit morceau de laine que l’on trouve au fond des poches et dont la fonction est d’adhérer aux sucreries), et inaptes à toute activité impliquant un sens de l’esthétique.
La pire de tous était la « pochette surprise », un cône de vieux papier journal rempli des restes de la journée : de la guimauve dure recouverte d’assez d’empreintes digitales pour envoyer le trafiquant de bonbons derrière les barreaux une bonne dizaine de fois, des tas de vieux pop-corn qui avait été rose, d’étranges bricoles en sucre vert et rouge et la surprise, un petit bout d’étain qui avait vaguement la forme d’un cheval ou bien un bouton sur lequel on pouvait lire « Bust the trusts. ».
En dépit de la liberté et de la fureur réputée de la génération actuelle, je fais donc le pari que leurs estomacs sont en meilleur état à quarante ans que le mien ne l’est à présent. En effet, quels que soient ses désavantages, l’alcool de contrebande vous fait passer cette envie irrésistible de sucreries qui a fait la perte de ma génération.
Robert Benchley
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Translation education
Master's degree - ISIT Paris
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Years of experience: 11. Registered at ProZ.com: Mar 2012.
I am a qualified native French translator working from English, Spanish and Italian.
I graduated at ISIT in Paris in Translation and Intercultural communication and I specialise in EU institutions, technical, marketing translations as well as subtitling.
Keywords: translation, proofreading, revision, subtitling, French, Italian, Spanish, English